Arrêt n° 1258 du 6 décembre 2017 (16-27.276) – Cour de cassation – Première chambre civile

Cour de cassation  Cour de cassation

Rejet

Demandeur : Association Centre libre enseignement supérieur international, anciennement dénommée Université Fernando Pessoa France
Défendeur : Fédération des syndicats dentaires libéraux

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2016), que, reprochant à l’association Université Fernando Pessoa France, devenue Centre libre enseignement supérieur international (l’association), d’avoir ouvert un établissement d’enseignement supérieur privé dispensant une formation en odontologie, sans se conformer aux conditions prescrites par les articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation, la Fédération des syndicats dentaires libéraux l’a assignée à jour fixe pour obtenir la fermeture de cet établissement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives et, sur le fond, de lui ordonner de cesser de dispenser, tant dans son établissement situé à La Garde que dans tout autre établissement ouvert en France, des cours s’inscrivant dans le cadre d’une formation en odontologie, alors, selon le moyen :

1°/ que la suspension de l’établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un cours qu’il dispense, prévue à l’article L. 731-10 ancien et nouveau du code de l’éducation, est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, qui plus est pour une durée limitée à trois mois ; qu’en se déclarant compétente, la cour d’appel a violé les dispositions de ce texte ;

2°/ que, pour dire que l’association devait cesser de dispenser tant dans son établissement situé à La Garde que dans tout autre établissement ouvert en France des cours s’inscrivant dans le cadre d’une formation en odontologie, l’arrêt se borne à dire que l’association n’a pas fait l’objet d’une déclaration régulière lors de son ouverture à défaut de pouvoir établir qu’elle disposait bien des facilités légalement prévues dans l’hôpital avec lequel elle a passé une convention et qu’elle ne justifie pas avoir présenté une demande d’agrément dans le délai prévu, en violation des dispositions du code de l’éducation ; qu’en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la sanction décidée, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, violant ainsi l’article 12 du code de procédure civile par fausse application ;

3°/ que la notion de trouble illicite, utilisée en dehors de la matière de référé, ne justifie pas en soi la mesure ordonnée au fond, en l’absence de toute constatation de l’existence d’un préjudice personnel du demandeur que seule cette mesure serait susceptible de réparer ; qu’en justifiant la mesure de fermeture du cours d’enseignement au regard de la seule faute prétendue qu’aurait commise l’association en ne respectant pas des dispositions législatives ou réglementaires, sans constater le préjudice subi par la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL), ni a fortiori la proportion de la mesure ordonnée au préjudice subi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 nouveau et suivants du code civil ;

4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour retenir la faute de l’association, la cour d’appel s’est appuyée sur les anciens articles du code de l’éducation, que n’invoquait plus la FSDL en cause d’appel, à savoir sur le fait que l’association n’établissait pas dans sa déclaration qu’elle disposait de cent vingt lits, de salles de dissection, de laboratoires de chimie, physique et physiologie et de collections d’études, au sein de l’hôpital Clemenceau avec lequel elle avait passé une convention ; qu’à défaut d’avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur l’application de l’article 731-6 ancien, à savoir sur les obligations de déclaration imposées par l’ancien texte aux facultés de médecine et de pharmacie, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge est lié par l’objet du litige ; qu’en l’espèce, alors qu’il était saisi de l’appel d’une fédération de syndicat de dentistes reprochant à l’association de dispenser une formation d’enseignement supérieur en odontologie, la cour d’appel a condamné celle-ci en ce que, lors de sa constitution, elle ne respectait pas la réglementation prévue pour « les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a manifestement méconnu l’objet du litige qui ne concernait ni les formations en médecine ni les formations en pharmacie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°/ que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que, dès lors, en reprochant à l’association le non-respect de règles de déclaration d’ouverture des facultés de médecine et de pharmacie, qui ont été abrogées par la loi nouvelle n° 2013-660 du 22 juillet 2013, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 2 du code civil ;

7°/ qu’en vertu du principe de liberté de création des cours et des établissements supérieurs, l’association avait la possibilité de dispenser en France des formations en odontologie, correspondant aux deux premières années du cursus universitaire, permettant aux étudiants de poursuivre ensuite leurs études au Portugal, à l’université Fernando Pessoa de Porto, et d’y obtenir des diplômes universitaires, en vertu d’une convention de coopération signée avec ladite université ; qu’en décidant, néanmoins, que la création de ces cours était irrégulière aux motifs inopérants qu’elle ne pouvait délivrer elle-même des diplômes portugais, ce qui n’a jamais été l’objet de l’association et que la convention avec l’université Fernando Pessoa avait par la suite était résiliée, ce qui était sans influence sur la validité de sa création, la cour d’appel a méconnu le principe européen de liberté d’établissement ainsi que l’article L. 731-1 du code de l’éducation ;

8°/ que les dispositions du code de l’éducation prévoyant pour les formations d’odontologie l’obtention de l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ne s’appliquent qu’aux formations complètes et non aux établissements qui ne délivrent que des cours pouvant faire l’objet d’une validation de crédits dits ECTS (European Credits Transfer System) mis en place par l’Union européenne, notamment dans le cadre du programme Erasmus ; que, dès lors qu’elle constatait que l’association était désormais détachée de toute université et par conséquent du cursus universitaire, il en résultait nécessairement que les cours dispensés, permettant éventuellement aux étudiants de faire valider des « crédits » en odontologie par des universités et autres centres de formation européens, n’étaient pas sujets à cet agrément préalable ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation, par fausse application ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les articles L. 731-9 et L. 731-10 du code de l’éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés, n’excluaient pas la faculté, pour un syndicat agissant dans l’intérêt de la profession qu’il représente, de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande en cessation du trouble illicite résultant de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation de la formation de chirurgien-dentiste, une telle méconnaissance portant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de cette profession ; qu’elle a ainsi fait ressortir le fondement juridique de sa décision ;

Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que, lors de l’ouverture de l’établissement en cause, la convention conclue entre l’association et l’hôpital Clemenceau était une simple convention de mise à disposition de locaux d’enseignement, la cour d’appel a relevé que la déclaration du 4 octobre 2012, aux termes de laquelle l’association indiquait s’apprêter à ouvrir, notamment, une formation en odontologie médecine dentaire, n’établissait pas que cet établissement disposait, dans un hôpital mis à sa disposition par un établissement public de santé, de cent vingt lits au moins, ainsi que de salles de dissection, de laboratoires de chimie, de physique et de physiologie et de collections d’études ; qu’elle en a déduit, sans méconnaître l’objet du litige, que cette déclaration ne remplissait pas les conditions posées, pour les facultés de médecine et de pharmacie, par l’article L. 713-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’ouverture de l’établissement, antérieure à celle issue de la loi n° 2013-66 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, lequel était dans le débat et dont elle a fait l’exacte application ;

Et attendu, enfin, que l’arrêt énonce que l’article L. 731-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013, dispose que les formations d’odontologie sont soumises à l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et que l’article 7 de l’arrêté du 27 mai 2014, relatif aux modalités de cet agrément, prévoit que les établissements d’enseignement supérieur privés dispensant une telle formation, ne conduisant pas à la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’Etat français, déclarée régulièrement avant l’entrée en vigueur de cet arrêté, déposent une demande d’agrément dans un délai de six mois à compter de sa publication ; qu’ayant constaté que l’association proposait, pour l’année 2015-2016, une formation en odontologie jusqu’au master 2, dont les deux premières années se déroulaient en France, les juges du fond en ont exactement déduit qu’elle était tenue de présenter une demande d’agrément dans le délai prescrit par l’arrêté précité et que, faute d’en justifier, elle n’était pas autorisée à dispenser cette formation ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa septième branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Canas, conseiller référendaire
Avocat général : M. Drouet
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

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Lorraine Les dentistes libéraux en colère

 

  • Le 28/11/2017

Dr Philippe Bichet.  Photo ER
A l’appel de la Confédération nationale des syndicats dentaires (Cnsd), un grand nombre de cabinets resteront porte close cette semaine. Cette mobilisation intervient alors que se déroule jusqu’au 2 décembre à Paris le Congrès de l’Association dentaire française. Depuis plusieurs mois, la profession se bat contre le règlement arbitral imposé par Marisol Touraine. « Nous n’en voulons pas », explique le Dr Philippe Bichet, trésorier de la Cnsd 54 et président de la commission des affaires économiques au niveau national. « Nous ne demandons pas davantage d’argent mais une juste rémunération des soins que nous réalisons, correspondant à la réalité économique de nos cabinets ». Ce règlement arbitral prévoit un plafonnement des tarifs des prothèses et une revalorisation des soins (caries, extractions, détartrage, radios), « très insuffisante » aux yeux de la Confédération pour l’équilibre financier des cabinets. « Les soins occupent 65 % de nos actes et correspondent à 1/3 de notre chiffre d’affaires, les prothèses un tiers de nos actes et 2/3 de notre chiffre d’affaires ».

Cela fait « 30 ans que les actes ne sont pas revalorisés à leur juste niveau », poursuit le chirurgien-dentiste. Pour la Confédération, ce règlement arbitral « signerait une régression sans précédent » avec « une baisse de nos investissements », explique le chirurgien-dentiste, « nécessaires au maintien de la qualité de nos soins ». Sans les actes à honoraires libres (prothèses), « un cabinet dentaire ne pourrait plus faire face à ses charges et obligations réglementaires », assure la Cnsd. « Une heure de cabinet coûte 160 € », note le Dr Bichet. « Les tarifs de la sécurité sociale ne sont plus adaptés. Une nouvelle répartition des honoraires est indispensable pour une médecine bucco-dentaire de qualité en phase avec les innovations technologiques, la prévention devant y trouver une large place ».

La Confédération s’inquiète aussi de la concurrence des centres low cost […] Les réseaux de soins et l’arrivée des diplômes étrangers sont également problématiques ».

M.-H.V.

argumentaire justifiant de la non-conformité des diplômes CLESI

Votre section locale de la CNSD a transmis au président du conseil de l’ordre les courriers envoyés par la CNSD aux ministres de la Santé, de l’Enseignement Supérieur et à la Directrice de la DGOS, pour les alerter sur la situation des inscriptions ordinales au tableau des diplômés de l’ex “Université Pessoa” devenue CLESI,  et leur demander de questionner l’Etat portugais sur ce dysfonctionnement qui paraît majeur. 


On y trouve l’argumentaire justifiant de la non-conformité de ces diplômes.

L’Ordre est, sans aucun doute réglementaire possible, le garant de la conformité des parcours de formation des praticiens diplômés en Europe demandant à être inscrits au tableau de l’Ordre.

Ainsi, en cas de doute, et ici les deux années en France encore sous le coup de la justice non seulement le justifient mais l’appellent à mon avis, l’Ordre départemental peut parfaitement et légitimement demander les détails de ce parcours CLESI, et faire vérifier par l’ONCD la conformité de l’enseignement suivi avec les règles européennes d’équivalence des diplômes, ceci avant d’accepter ou de refuser l’inscription demandée.

C’est pour cela que votre syndicat s’est donc permis d’alerter l’Ordre de Meurthe et Moselle sur cette situation en lui demandant, si le cas se présentait, que le Conseil Départemental assume ses missions et responsabilités, même si, à l’évidence, les refus d’inscriptions seront probablement contestés en justice (article L4112-4 du Code de la Santé Publique).

Marc Aymé
président SCDMM

Lettre à Mme Agnès BUZYN

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Lettre à Mme Cécile COURREGES

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Lettre à Mme Frédérique VIDAL

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Etudes de médecine : vers la fin de la filière belge

L’accès aux études de santé en Belgique pour les étudiants étrangers continue de se durcir.

Ils sont soixante-deux. Seulement soixante-deux « étudiants non résidents » à avoir passé avec succès l’examen d’entrée aux études de sciences médicales et dentaires en Fédération Wallonie-Bruxelles, selon les derniers chiffres publiés, jeudi 21 septembre, par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur belge. L’instauration d’un concours afin de limiter l’afflux massif d’étudiants étrangers, et principalement français, a démontré son efficacité.

Avant le 1er août, 3 473 candidats résidents et non résidents s’étaient inscrits à cet examen ; 696 ont été reçus, dont 647 en médecine et 49 en dentaire, soit un taux de réussite de 20,04 % pour les deux disciplines cumulées. Une sélectivité importante mais comparable à celle des facultés de médecine françaises, où les taux de réussite au concours de fin de première année commune aux études de santé (Paces) ont varié, en 2017, de 12 % (Aix-Marseille) à 33 % (Besançon), avec une moyenne de 22 %.

Toutefois, le taux de réussite au concours belge dégringole si on considère celui des étudiants non résidents. Sur 471 candidats, seuls cinquante-cinq ont été admis en médecine, soit 11,68 %. Le résultat est encore plus dur en dentaire, où seulement sept candidats non résidents ont été reçus sur 116 postulants (6,03 %).

La mise en place d’un quota

La Belgique tente de limiter le flot d’étudiants étrangers qui viennent se former en Wallonie, particulièrement les Français qui tentent de contourner le numerus clausus qui, chaque année, fixe le nombre de médecins en formation en France. En 2012, le royaume avait déjà mis en place un quota de 30 % d’étudiants étrangers.

Le Parlement belge a adopté un décret instaurant un examen d’entrée pour la rentrée 2017. Cette fois encore, une limitation du nombre d’étudiants non résidents admis a été fixée à 30 %. Le plafond n’a pas été atteint, tant s’en faut. Les admis étrangers en médecine et en dentaire représentent, cette année, seulement 10,56 % des effectifs.

Maggie De Block, ministre fédérale de la santé, a souligné, jeudi 21 septembre, l’« efficacité » du nouvel examen. Selon la ministre, la réduction drastique du nombre d’étudiants admis dans la filière médicale va doper la qualité de la formation qui leur est prodiguée. Elle va probablement aussi faire réfléchir les étudiants français qui y voyaient une opportunité.

Lire aussi :   La Belgique instaure un examen d’entrée pour médecine et dentaire

« La filière belge était moins sélective, de très bonne qualité et permettait aux diplômés d’exercer en France sans contrainte. Mais cet examen met fin à l’eldorado des études de médecine en Belgique,note un observateur de l’ambassade de France en Belgique. 95 % des Français qui se forment en Belgique retournent exercer en France, une fois leurs études achevées. »

Alors que les déserts médicaux progressent en France, la manne de médecins français formés en Belgique pourrait se tarir.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/09/22/etudes-de-medecine-vers-la-fin-de-la-filiere-belge_5189973_4401467.html#4e8F29r5xHEMzrom.99

Source : Etudes de médecine : vers la fin de la filière belge

REUNION Mercredi 5 juillet à la Maison Dentaire

REUNION
à la Maison Dentaire
de NANCY

(4ème étage 25/29 rue de Saurupt Nancy)

Mercredi 5 juillet à 20H30 :

Règlement Arbitral : enjeux et actions de la CNSD

  • Venez mesurer la réalité du RA et le travail de la CNSD au niveau national
  • Parler des comités (CCDeLi) qui se veulent asyndicaux . . . leurs actions ?
    De nombreux membres CCDeli seront présents.

TOUS les membres de la filière dentaire sont bienvenus, syndiqués ou non.

 

Les chirurgiens-dentistes ont le moral en berne | Dynamique Dentaire

Selon l’observatoire des professions libérales de santé de CMV Mediforce, les chirurgiens-dentistes semblent porter un regard sombre sur l’avenir. Les contraintes administratives pèseraient lourds sur le quotidien des praticiens qui, pourtant, sont très attachés à leur métier. Les chirurgiens-dentistes, champions du pessimisme Parmi toutes les professions médicales, les chirurgiens-dentistes sont, avec les pharmaciens, les plus radicaux pour percevoir négativement la situation actuelle. En effet, 53% des praticiens interrogés donnent une note entre 1 et 4 quand il s’agit de la décrire. Et la note devient encore plus médiocre au moment d’évoquer l’avenir : 75% de notes de 1 à 4 contre 58% en moyenne pour l’ensemble de l’échantillon de professionnels. 76% des chirurgiens-dentistes sont satisfaits de leur métier Les chirurgiens-dentistes se déclarent pour 76% « très satisfaits » et « satisfaits » de leur travail, se positionnant dans les moyennes des autres professions

Source : Les chirurgiens-dentistes ont le moral en berne | Dynamique Dentaire

La double vie de Christophe Arend : dentiste et député de Forbach | Dynamique Dentaire

REVUE DE PRESSE Parmi les nouveaux députés élus, ils sont plusieurs à faire partie de la société civile, comme le député de Forbach, Christophe Arend. En attendant de trouver un remplaçant pour son cabinet dentaire, il jongle entre son emploi du temps de dentiste et son poste de député. A Forbach, le nouveau député est aussi l’un des vingt dentistes de la commune de près de 22.000 habitants. Christophe Arend, le candidat de la République en marche a effacé dimanche le front national Florian Philippot en rassemblant près de 27 % des suffrages. La double vie de Christophe Arend Le dentiste s’est couché tôt dimanche après la victoire. Dès le lendemain de son élection, Christophe Arend a troqué le costume pour la blouse orange et le masque et retrouvé son fauteuil de dentiste et ses fraises, dans son cabinet feutré de la rue nationale à Forbach. Avec six patients le matin et cinq l’après-midi, son emploi du temps est chargé. Au programme, des soins classiques, des

Source : La double vie de Christophe Arend : dentiste et député de Forbach | Dynamique Dentaire