Arrêt n° 1258 du 6 décembre 2017 (16-27.276) – Cour de cassation – Première chambre civile

Cour de cassation  Cour de cassation

Rejet

Demandeur : Association Centre libre enseignement supérieur international, anciennement dénommée Université Fernando Pessoa France
Défendeur : Fédération des syndicats dentaires libéraux

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2016), que, reprochant à l’association Université Fernando Pessoa France, devenue Centre libre enseignement supérieur international (l’association), d’avoir ouvert un établissement d’enseignement supérieur privé dispensant une formation en odontologie, sans se conformer aux conditions prescrites par les articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation, la Fédération des syndicats dentaires libéraux l’a assignée à jour fixe pour obtenir la fermeture de cet établissement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives et, sur le fond, de lui ordonner de cesser de dispenser, tant dans son établissement situé à La Garde que dans tout autre établissement ouvert en France, des cours s’inscrivant dans le cadre d’une formation en odontologie, alors, selon le moyen :

1°/ que la suspension de l’établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un cours qu’il dispense, prévue à l’article L. 731-10 ancien et nouveau du code de l’éducation, est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, qui plus est pour une durée limitée à trois mois ; qu’en se déclarant compétente, la cour d’appel a violé les dispositions de ce texte ;

2°/ que, pour dire que l’association devait cesser de dispenser tant dans son établissement situé à La Garde que dans tout autre établissement ouvert en France des cours s’inscrivant dans le cadre d’une formation en odontologie, l’arrêt se borne à dire que l’association n’a pas fait l’objet d’une déclaration régulière lors de son ouverture à défaut de pouvoir établir qu’elle disposait bien des facilités légalement prévues dans l’hôpital avec lequel elle a passé une convention et qu’elle ne justifie pas avoir présenté une demande d’agrément dans le délai prévu, en violation des dispositions du code de l’éducation ; qu’en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la sanction décidée, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, violant ainsi l’article 12 du code de procédure civile par fausse application ;

3°/ que la notion de trouble illicite, utilisée en dehors de la matière de référé, ne justifie pas en soi la mesure ordonnée au fond, en l’absence de toute constatation de l’existence d’un préjudice personnel du demandeur que seule cette mesure serait susceptible de réparer ; qu’en justifiant la mesure de fermeture du cours d’enseignement au regard de la seule faute prétendue qu’aurait commise l’association en ne respectant pas des dispositions législatives ou réglementaires, sans constater le préjudice subi par la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL), ni a fortiori la proportion de la mesure ordonnée au préjudice subi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 nouveau et suivants du code civil ;

4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour retenir la faute de l’association, la cour d’appel s’est appuyée sur les anciens articles du code de l’éducation, que n’invoquait plus la FSDL en cause d’appel, à savoir sur le fait que l’association n’établissait pas dans sa déclaration qu’elle disposait de cent vingt lits, de salles de dissection, de laboratoires de chimie, physique et physiologie et de collections d’études, au sein de l’hôpital Clemenceau avec lequel elle avait passé une convention ; qu’à défaut d’avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur l’application de l’article 731-6 ancien, à savoir sur les obligations de déclaration imposées par l’ancien texte aux facultés de médecine et de pharmacie, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge est lié par l’objet du litige ; qu’en l’espèce, alors qu’il était saisi de l’appel d’une fédération de syndicat de dentistes reprochant à l’association de dispenser une formation d’enseignement supérieur en odontologie, la cour d’appel a condamné celle-ci en ce que, lors de sa constitution, elle ne respectait pas la réglementation prévue pour « les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a manifestement méconnu l’objet du litige qui ne concernait ni les formations en médecine ni les formations en pharmacie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°/ que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que, dès lors, en reprochant à l’association le non-respect de règles de déclaration d’ouverture des facultés de médecine et de pharmacie, qui ont été abrogées par la loi nouvelle n° 2013-660 du 22 juillet 2013, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 2 du code civil ;

7°/ qu’en vertu du principe de liberté de création des cours et des établissements supérieurs, l’association avait la possibilité de dispenser en France des formations en odontologie, correspondant aux deux premières années du cursus universitaire, permettant aux étudiants de poursuivre ensuite leurs études au Portugal, à l’université Fernando Pessoa de Porto, et d’y obtenir des diplômes universitaires, en vertu d’une convention de coopération signée avec ladite université ; qu’en décidant, néanmoins, que la création de ces cours était irrégulière aux motifs inopérants qu’elle ne pouvait délivrer elle-même des diplômes portugais, ce qui n’a jamais été l’objet de l’association et que la convention avec l’université Fernando Pessoa avait par la suite était résiliée, ce qui était sans influence sur la validité de sa création, la cour d’appel a méconnu le principe européen de liberté d’établissement ainsi que l’article L. 731-1 du code de l’éducation ;

8°/ que les dispositions du code de l’éducation prévoyant pour les formations d’odontologie l’obtention de l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ne s’appliquent qu’aux formations complètes et non aux établissements qui ne délivrent que des cours pouvant faire l’objet d’une validation de crédits dits ECTS (European Credits Transfer System) mis en place par l’Union européenne, notamment dans le cadre du programme Erasmus ; que, dès lors qu’elle constatait que l’association était désormais détachée de toute université et par conséquent du cursus universitaire, il en résultait nécessairement que les cours dispensés, permettant éventuellement aux étudiants de faire valider des « crédits » en odontologie par des universités et autres centres de formation européens, n’étaient pas sujets à cet agrément préalable ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation, par fausse application ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les articles L. 731-9 et L. 731-10 du code de l’éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés, n’excluaient pas la faculté, pour un syndicat agissant dans l’intérêt de la profession qu’il représente, de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande en cessation du trouble illicite résultant de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation de la formation de chirurgien-dentiste, une telle méconnaissance portant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de cette profession ; qu’elle a ainsi fait ressortir le fondement juridique de sa décision ;

Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que, lors de l’ouverture de l’établissement en cause, la convention conclue entre l’association et l’hôpital Clemenceau était une simple convention de mise à disposition de locaux d’enseignement, la cour d’appel a relevé que la déclaration du 4 octobre 2012, aux termes de laquelle l’association indiquait s’apprêter à ouvrir, notamment, une formation en odontologie médecine dentaire, n’établissait pas que cet établissement disposait, dans un hôpital mis à sa disposition par un établissement public de santé, de cent vingt lits au moins, ainsi que de salles de dissection, de laboratoires de chimie, de physique et de physiologie et de collections d’études ; qu’elle en a déduit, sans méconnaître l’objet du litige, que cette déclaration ne remplissait pas les conditions posées, pour les facultés de médecine et de pharmacie, par l’article L. 713-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’ouverture de l’établissement, antérieure à celle issue de la loi n° 2013-66 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, lequel était dans le débat et dont elle a fait l’exacte application ;

Et attendu, enfin, que l’arrêt énonce que l’article L. 731-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013, dispose que les formations d’odontologie sont soumises à l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et que l’article 7 de l’arrêté du 27 mai 2014, relatif aux modalités de cet agrément, prévoit que les établissements d’enseignement supérieur privés dispensant une telle formation, ne conduisant pas à la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’Etat français, déclarée régulièrement avant l’entrée en vigueur de cet arrêté, déposent une demande d’agrément dans un délai de six mois à compter de sa publication ; qu’ayant constaté que l’association proposait, pour l’année 2015-2016, une formation en odontologie jusqu’au master 2, dont les deux premières années se déroulaient en France, les juges du fond en ont exactement déduit qu’elle était tenue de présenter une demande d’agrément dans le délai prescrit par l’arrêté précité et que, faute d’en justifier, elle n’était pas autorisée à dispenser cette formation ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa septième branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Canas, conseiller référendaire
Avocat général : M. Drouet
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

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Circulaire mail n°19 GREVE pendant l’ADF et PESSOA CLESI


Assemblée Générale de votre Syndicat
Nous avons déjà reçu à la Maison Dentaire des chèques pour le repas convivial qui suivra l’AG, en présence du Secrétaire Général de la CNSD, Thierry Soulié. Pour mémoire 45 € le repas.

Lorsque le nombre maximal de réservations aura été atteint, nous appellerons les confrères non retenus pour leur dire qu’ils seront les premiers inscrits s’ils viennent en 2019 et pour annuler leur chèque.
ATTENTION : 
pour 2018 j’enverrai lundi 22 janvier les APPELS de COTISATION au syndicat PAR MAIL UNIQUEMENT  – MERCI DE PENSER À REGARDER VOS BOÎTES MAIL EN JANVIER – les statuts de la CNSD nous imposent une date limite, désormais impérative, d’encaissement avant la mi avril, d’où ma demande pour éviter des relances tardives et fastidieuses

GRÈVE DURANT L’ADF
La CNSD appelle tous les praticiens à fermer leur cabinet dentaire durant le congrès de l’ADF, du 27 novembre au 2 décembre. Cet appel à la fermeture vient en complément des actions entreprises depuis le mois de mai pour lutter contre un règlement arbitral (RA) qui, ne l’oublions pas, va nous être totalement appliqué si nous ne pouvons pas signer tout prochainement sous les conditions imposées par l’Etat à la sécurité sociale.
Les conditions posées par le ministère sont plus contraignantes qu’au moment de l’avenant 4 : i nous faut en plus épondre à une condition de « reste à charge zéro» que le gouvernement veut nous imposer désormais à court terme, contrairement au long terme annoncé avant la reprise du dialogue sous RA.
Il n’est donc pas du tout certain que nous puissions signer – bientôt un mail uniquement sur ce sujet pour vous éclairer avant que nous ne vous demandions votre avis au printemps prochain.
ENREGISTREZ SUR VOTRE REPONDEUR un message disant que vous fermez pour une qualité des soins dentaires négociée et non pas pour des restrictions arbitrairement imposées.

Affichez l’image de votre choix téléchargeable en cliquant sur l’image à :
http://www.cnsd.fr/actualite/news

DISCUSSIONS SOUS MENACE alias “NEGOCIATIONS”
Le 10 novembre une séance de “négociations” a porté sur 3 orientations de la Ministre : prévention, pertinence et qualité des soins.
Nicolas REVEL, Directeur Général de l’UNCAM, a décidé de n’y aborder ni les revalorisations ni les plafonds, mais des dossiers « que nous devons défraichir et dont j’attends des débats fructueux » a-t-il dit . . .
On a pu noter de grandes convergences sur les propositions faites en retour par chaque syndicat.
La CNSD a présenté une nouvelle approche préventive de la maladie carieuse, et le Directeur lui a demandé de fournir les études sur lesquelles ont été fondées ses propositions.
L’après-midi a été consacrée à un travail technique et la CNSD espère que certaines de ses propositions préventives seront retenues. Les séances des 29 novembre et 15 décembre permettront peut-être d’en savoir un peu plus.
PESSOA CLESI ESEM
Notre position CNSD est de demander à l’ONCD, contrairement à sa position actuelle, que les Ordres départementaux vérifient la validité des diplômes présentés par les impétrants provenant des universités liées au centre illégal Pessoa / CLESI, et donc tout diplôme du Portugal, qui est reconnu d’office alors que l’ex PESSOA a affirmé partout finir son cursus au Portugal après 2 années à La Garde ou à Béziers.
Il s’agit bien d’une prérogative dévolue au Conseil de l’Ordre par la loi et la jurisprudence.

Le contrôle du cursus (les fameux ECTS) doit permettre d’attester que l’ensemble du cursus a été suivi dans des établissements d’enseignement supérieur compétents pour sanctionner cette scolarité par des ECTS. Si ce contrôle n’a aucune raison en général, le cas particulier du CLESI-ESEM explique et justifie une telle vérification ordinale.
Si Pessoa certifie que le diplôme du demandeur est conforme à la réglementation européenne, donc qu’il ne comporte pas d’ECTS en France à La Garde pour les premiers sortis (une soixantaine, mais il va y en avoir des centaines dans les prochaines années car le CLESI-ESEM continue d’enseigner illégalement en France !).
Pour mémoire, la plainte CNSD 
pour tromperie contre ce centre illégal ne bénéficie toujours pas d’une instruction « diligente » ; il y aurait une attente du résultat du recours en cassation de ce centre illégal contre les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (septembre 2016), cour d’appel qui a ordonné sa fermeture. A notre connaissance les deux premières années du CLESI-ESEM n’ont donc aucune validité pour la reconnaissance d’un diplôme alors faussement dit “Pessoa” à la sortie.

Bien cordialement

 

Marc Ayme

argumentaire justifiant de la non-conformité des diplômes CLESI

Votre section locale de la CNSD a transmis au président du conseil de l’ordre les courriers envoyés par la CNSD aux ministres de la Santé, de l’Enseignement Supérieur et à la Directrice de la DGOS, pour les alerter sur la situation des inscriptions ordinales au tableau des diplômés de l’ex “Université Pessoa” devenue CLESI,  et leur demander de questionner l’Etat portugais sur ce dysfonctionnement qui paraît majeur. 


On y trouve l’argumentaire justifiant de la non-conformité de ces diplômes.

L’Ordre est, sans aucun doute réglementaire possible, le garant de la conformité des parcours de formation des praticiens diplômés en Europe demandant à être inscrits au tableau de l’Ordre.

Ainsi, en cas de doute, et ici les deux années en France encore sous le coup de la justice non seulement le justifient mais l’appellent à mon avis, l’Ordre départemental peut parfaitement et légitimement demander les détails de ce parcours CLESI, et faire vérifier par l’ONCD la conformité de l’enseignement suivi avec les règles européennes d’équivalence des diplômes, ceci avant d’accepter ou de refuser l’inscription demandée.

C’est pour cela que votre syndicat s’est donc permis d’alerter l’Ordre de Meurthe et Moselle sur cette situation en lui demandant, si le cas se présentait, que le Conseil Départemental assume ses missions et responsabilités, même si, à l’évidence, les refus d’inscriptions seront probablement contestés en justice (article L4112-4 du Code de la Santé Publique).

Marc Aymé
président SCDMM

Lettre à Mme Agnès BUZYN

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Lettre à Mme Cécile COURREGES

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Lettre à Mme Frédérique VIDAL

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Convention : les craintes du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes !

ONCD - ordre national des chirurgiens-dentistes

28/03/2017

Avant même que l’Ordre, conformément aux dispositions en vigueur, n’ait formulé ses observations, Marisol Touraine approuvait le projet de règlement arbitral portant sur la convention dentaire. Un texte qui appelle pourtant plusieurs remarques.

Avant même que le Conseil national ne délivre son avis déontologique quant au projet de règlement arbitral portant sur la convention dentaire, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, rendait public un communiqué de presse dans lequel elle déclarait approuver le texte proposé par l’arbitre, Bertrand Fragonard. Une communication pour le moins hâtive, donc, puisque la ministre faisait peu cas du rôle de l’Ordre en ce qu’il délivre préalablement ses observations déontologiques, et cela conformément à l’article L.162-15 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale.

Sur le fond, et après examen du Conseil national, le projet de règlement arbitral appelle trois observations. La première tient à une rupture d’égalité de traitement entre les praticiens exerçant dans un cabinet dentaire de ville ainsi qu’à un vide juridique quant aux soins dispensés par un praticien salarié d’un autre praticien. La deuxième porte sur la méconnaissance des dispositions du Code de la sécurité sociale portant sur les praticiens en libre prestation de services. Enfin, la troisième observation porte sur les craintes du Conseil national quant à l’insuffisante et tardive réévaluation des soins conservateurs et de prévention, mettant le praticien en porte à faux face à ses obligations en matière de soins conformes aux données acquises de la science.

S’agissant de la première observation du Conseil national, l’article 1er du projet de règlement arbitral comporte des dispositions relatives à la portée du règlement arbitral. Son premier alinéa est rédigé ainsi : « Le présent règlement régit les relations entre les caisses d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes autorisés à exercer en France et exerçant leur activité à titre libéral ».

Par cette formulation, le projet de règlement arbitral vient modifier le champ d’application de la convention approuvée par arrêté du 14 juin 2006, et qui prévoit : « La présente convention s’applique d’une part, aux caisses primaires d’assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses d’assurance maladie des professions indépendantes et, d’autre part, aux chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, ayant choisi d’adhérer au présent dispositif, pour les soins dispensés au lieu d’exercice ou exceptionnellement au domicile du malade ou assimilé. La présente convention s’applique aussi aux chirurgiens-dentistes salariés d’un autre chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral. »

Le projet de règlement arbitral, tel qu’il est proposé, exclut du dispositif les chirurgiens-dentistes salariés d’un autre chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, créant une rupture de l’égalité de traitement entre les professionnels exerçant en cabinet de ville. De surcroit, il crée un vide juridique sur les modalités d’application des dispositions de ce règlement arbitral aux soins dispensés par un chirurgien-dentiste salarié d’un autre chirurgien-dentiste.

Deuxième observation : en visant les chirurgiens-dentistes autorisés à exercer en France, ce projet de règlement devrait également s’appliquer aux praticiens exerçant en libre prestation de services en méconnaissance des dispositions de l’article L162-15 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que la convention ou tout autre texte assimilé s’appliquent aux professionnels installés en France.

Enfin, et c’est sa troisième observation, le Conseil national prend acte et approuve les avancées concernant la prise en charge des patients diabétiques, des patients souffrant de handicap mentaux nécessitant l’utilisation du Meopa, ainsi que l’ouverture du bilan bucco-dentaire aux jeunes adultes. Bien que, concernant les patients souffrant de handicaps mentaux, le Conseil national s’étonne des modalités de prise en charge de certains actes.

En revanche, le Conseil national réitère ses craintes quant à un plafonnement dégressif et immédiat de certains actes au regard d’une réévaluation insuffisante et tardive des soins de prévention et conservateurs auxquels l’Ordre est profondément attaché, et qui sont restés au même niveau de prise en charge pendant plus de vingt ans. Cela pourrait mettre en échec l’innovation et l’application des dispositions de l’article R4127-233 du Code de la santé publique, et tout particulièrement de son 1°, qui précise que le « chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige […] à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science […]. »

Source : Communiqués de presse : Ordre National des Chirurgiens Dentistes

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