Circulaire mail n° C216 – DIPA merci –

                                                                                                                                 Bonjour

Un DIPA promis
Un DIPA calculé

Un souci de calcul DIPA (Dispositif d’Indemnisation de la Perte d’Activité) :
Les DIPA ont été délibérément calculés par Thomas FATOME au détriment des chirurgiens-dentistes (CD)
Cherchez l’erreur

De plus les significations du solde calculé sont pour le moins disparates selon les départements : certains CD ont reçu 2 LRAR, d’autres une simple lettre dont rien ne permet d‘affirmer la réception alors que la loi impose de rapporter la preuve de la date de réception

Un LRAR de recours est donc à adressé à la CRA (commission de recours amiable) en octobre pour commencer la contestation de ce calcul
Car il y aura vraisemblablement plusieurs étapes de contestation

Gérard MOREL a explicité en détail à ceux qui ont suivi sa visioconférence du jeudi 16/9/21 les tenants et aboutissants de la contestation LES CDF
Ses documents sont téléchargeables grâce au lien suivant :
https://www.dropbox.com/s/e00ym4pj5wwnl77/Contestation%20DIPA%20final.zip?dl=0

Ne pas contester conforterait Thomas FATOME dans ses calculs
Pour ceux qui hésiteraient encore à contester, je vais tenter une brève explicitation



De nombreuses interrogations DIPA persistent sur le CONTEXTE D’INFORMATION
Il y a en effet de multiples anomalies potentielles sur la forme et sur le fond de ces informations

Tout d’abord, des points pragmatiques :
– pourquoi certaines lettres de notifications de trop versé arrivent en LRAR (parfois en double) et d’autres en courrier simple ? Il semble que tous ces courriers doivent arriver en LRAR, ne serait-ce que pour établir une date de notification ouvrant droit à la période de contestation
– pourquoi les déclarations faites en 2020 ont-elles disparu d’amelipro ? Ceux qui n’ont pas fait les copies d’écran (et ils sont nombreux) n’ont pas le moyen de comparer les chiffres déclarés et les chiffres retenus dans la régularisation
– il manque les calculs détaillés permettant de comprendre les résultats
– la CNAM (Thomas Fatome) a dit que l’échéancier de remboursement pouvait aller jusqu’à 12 mois et que la date de premier remboursement était repoussée au 15/12/2021 alors que nulle part cela n’est confirmé

Par ailleurs, de façon plus générale :
– les recours engagés vont porter principalement sur deux points :

  • des erreurs (admises par la CNAM) sur le calcul du taux de charges
  • l’interprétation du décret du 30/12/2020 : la CNAM a globalisé le plafond ED sur la totalité de la période, soit un plafond de 30275€, pour nous ce plafond doit se calculer mensuellement (8650€ comme écrit dans le décret) – la globalisation de l’ED pénalise tous les praticiens qui ont fait plus de 8650€ d’ED en mai et/ou juin 2020 puisqu’elle reporte ces montants sur les deux mois de fermeture (sans ED réalisé) – ceci explique le nombre et le montant élevés des sommes à rembourser

– comment expliquer les différences entre les montants 2019 retenus dans la régularisation et ceux du SNIR 2019 qui avait servi pour les déclarations 2020 ?
– il apparait que, contrairement à ce qui avait été dit en 2020, des IJ non Covid ont été déduites : IJ maternité ou IJ liée à des AT antérieurs, et donc non Covid

LE CONTEXTE DIPA JURIDIQUE EST PARTICULIER
Les textes applicables :
L’ordonnance du 2 mai 2020 (modifiée) a posé ainsi le principe (art. 3) :  “La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021.”

La procédure visée est fixée par l’article R.133-9-1 CSS dont voici les 2 premiers alinéas :  “La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.”

Ensuite ce sont les règles relatives au recouvrement des créances de sécurité sociale (URSSAF, CPAM,  CAF…)

Les CPAM sont en train d’envoyer parfois des courriers ordinaires, parfois des courriers recommandés.
Si c’est un courrier ordinaire, comment prouver le délai de 2 mois ?
– Soit le praticien se connecte au portail amelipro, et le log du serveur amelipro peut être admis comme preuve que l’information a été reçue. Encore faut-il que cette information ainsi délivrée (une partie sur papier et une sur le site) soit conforme aux exigences du CSS (et admise comme telle par un juge)
– Soit le praticien balance le courrier ou même ne le reçoit pas et ne se connecte pas au site. Les 2 mois de délai passent, ensuite il reçoit la mise en demeure de payer et fait alors opposition devant le TJ (tribunal judiciaire, ex TASS, tribunal des affaires de sécurité sociales). Si l’opposition est admise, le juge renvoie l’affaire au fonds : preuve contre preuve …

“Quand est-ce qu’on paie?”
* On reçoit la notification (LRAR ou courrier simple mais si le CD se connecte sur son espace Amelipro, celui-ci donne la preuve de la notification)
* On dépose, dans le délai de 2 mois suivant la notification, le recours devant la CRA (Commission de Recours Amiable)
* La décision de la CRA est notifiée : elle comprend l’invitation à payer. Attention! Nous aurons de nombreuses décisions « implicites » (refus si non réponse à 2 mois) et il faut décompter les deux mois à partir du retour de l’accusé de réception (ou de la réception de la lettre simple) !
* En l’absence de paiement, le Directeur de la CPAM adresse une mise en demeure  précisant le nouveau délai d’un mois, à compter de sa réception, pour payer les sommes réclamées. La mise en demeure mentionne également l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai (1 mois) quelle que soit la suite de la contestation (saisine du TJ au fonds ou contestation de la mise en demeure par la voie de l’opposition devant la même juridiction)

Précision personnelle
On peut soupçonner les caisses de ne pas vouloir respecter la loi et de biaiser avec la procédure … comme elles le font souvent dans ce droit complexe … prétextant des erreurs de leurs services ou une volonté de simplification (toujours quand ça les arrange). Elles vont commencer à pomper sur le compte où est versé du TP (tiers payant) quand le praticien ne conteste pas … mettons que ce pompage (cette retenue assimilée à de l’indu) soit décidé d’ici mi-novembre ou fin novembre : il faut donc formuler la contestation courant octobre au plus tard si on veut éviter les récupérations qui supprimeraient tous les honoraires par tiers payant en cas de silence gardé par le CD

Tant qu’on n’a pas de décision de la CRA, le montant de l’indu n’est pas exigible par “les voies de l’exécution”
Autrement dit, le directeur CPAM ne peut pas envoyer de mise en demeure de payer si le recours est déposé devant la CRA et qu’il n’a pas encore reçu de réponse
Seul ce rejet par la CRA (explicite par un courrier, ou implicite par absence de courrier dans le délai de 2 mois) ouvre la voie à une contestation devant le Tribunal Judiciaire (sa chambre sociale)
La saisine du Tribunal Judiciaire est gratuite, sans avoir besoin d’avocat (comme le TASS par le passé) :
– en apportant les mêmes arguments que devant la CRA
– en apportant la décision de la CRA (explicite par un courrier, ou implicite par absence de réponse : on produit alors le récépissé de son RAR datant de plus de 2 mois)

Nous ne sommes pas dans des procédures juridictionnelles (civil généralement suspensif, administratif non suspensif) en CRA
Une fois épuisé ce premier « recours non juridictionnel » (devant la CRA), la décision (d’indu) de la CPAM devient exécutable, nonobstant le recours juridictionnel (celui-là) devant le Tribunal Judiciaire (ex TASS) …

VOILÀ POURQUOI IL FAUT UN RECOURS LRAR À LA CRA EN OCTOBRE si vous avez reçu un courrier de recalcul du DIPA par la CPAM

Si vous n’avez rien reçu, il faudra contester à réception d’une mise en demeure, en prenant le risque de ne plus recevoir aucun honoraire en TPO (tiers payant obligatoire) dans un intervalle non défini . . . car la CPAM agit parfois plus vite que son ombre légale . . . surtout quand Thomas FATOME tient le pistolet  . . . J

J’ESPÈRE AVOIR ÉTÉ CONVAINQUANT pour que vous contestiez s’il y a matière à le faire



VACCINATION de notre personnel soignant salarié
Ce n’est pas le PASS qu’il nous faut vérifier, mais la vaccination

Attention : des faux (tant de PASS que de certificat vaccinal) circulent
Si vous avez un doute sérieux, faites un signalement à l’ARS : elle vérifiera

Si votre salarié(e) a produit un faux, il s’agir d‘une faute grave qui peut faire l’objet d’un licenciement

Les deux injections vont être obligatoires pour pouvoir travailler mi octobre
La mise à pied sanitaire, du salarié comme du chirurgien-dentiste, n’offre aucune compensation financière

Il faut savoir en effet que 19 des chirurgiens-dentistes de Meurthe et Moselle n’étaient pas vaccinés (chiffres ARS des CD qui devraient l’être, bien entendu) la semaine dernière, parmi les 7% du Grand Est dentaire qui ne le sont pas non plus . . .
La profession n’est pas forcément exemplaire  . . .



Faites autour de vous adhérer à LES CDF – pour la profession

Bien cordialement
Marc AYMÉ
Président SCDMM

AFTERCAB
LUNDI 4 OCTOBRE
TOUJOURS à 20H30
inscriptions Philippe Bichet 06 78 05 02 26
LE SITE SYNDICAL DEPARTEMENTAL  :  JETEZ-Y UN ŒIL   J PLEIN DE CHOSES A  TELECHARGER
Site internet départemental
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