Arrêt n° 1258 du 6 décembre 2017 (16-27.276) – Cour de cassation – Première chambre civile

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Rejet

Demandeur : Association Centre libre enseignement supérieur international, anciennement dénommée Université Fernando Pessoa France
Défendeur : Fédération des syndicats dentaires libéraux

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2016), que, reprochant à l’association Université Fernando Pessoa France, devenue Centre libre enseignement supérieur international (l’association), d’avoir ouvert un établissement d’enseignement supérieur privé dispensant une formation en odontologie, sans se conformer aux conditions prescrites par les articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation, la Fédération des syndicats dentaires libéraux l’a assignée à jour fixe pour obtenir la fermeture de cet établissement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives et, sur le fond, de lui ordonner de cesser de dispenser, tant dans son établissement situé à La Garde que dans tout autre établissement ouvert en France, des cours s’inscrivant dans le cadre d’une formation en odontologie, alors, selon le moyen :

1°/ que la suspension de l’établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un cours qu’il dispense, prévue à l’article L. 731-10 ancien et nouveau du code de l’éducation, est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, qui plus est pour une durée limitée à trois mois ; qu’en se déclarant compétente, la cour d’appel a violé les dispositions de ce texte ;

2°/ que, pour dire que l’association devait cesser de dispenser tant dans son établissement situé à La Garde que dans tout autre établissement ouvert en France des cours s’inscrivant dans le cadre d’une formation en odontologie, l’arrêt se borne à dire que l’association n’a pas fait l’objet d’une déclaration régulière lors de son ouverture à défaut de pouvoir établir qu’elle disposait bien des facilités légalement prévues dans l’hôpital avec lequel elle a passé une convention et qu’elle ne justifie pas avoir présenté une demande d’agrément dans le délai prévu, en violation des dispositions du code de l’éducation ; qu’en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la sanction décidée, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, violant ainsi l’article 12 du code de procédure civile par fausse application ;

3°/ que la notion de trouble illicite, utilisée en dehors de la matière de référé, ne justifie pas en soi la mesure ordonnée au fond, en l’absence de toute constatation de l’existence d’un préjudice personnel du demandeur que seule cette mesure serait susceptible de réparer ; qu’en justifiant la mesure de fermeture du cours d’enseignement au regard de la seule faute prétendue qu’aurait commise l’association en ne respectant pas des dispositions législatives ou réglementaires, sans constater le préjudice subi par la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL), ni a fortiori la proportion de la mesure ordonnée au préjudice subi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 nouveau et suivants du code civil ;

4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour retenir la faute de l’association, la cour d’appel s’est appuyée sur les anciens articles du code de l’éducation, que n’invoquait plus la FSDL en cause d’appel, à savoir sur le fait que l’association n’établissait pas dans sa déclaration qu’elle disposait de cent vingt lits, de salles de dissection, de laboratoires de chimie, physique et physiologie et de collections d’études, au sein de l’hôpital Clemenceau avec lequel elle avait passé une convention ; qu’à défaut d’avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur l’application de l’article 731-6 ancien, à savoir sur les obligations de déclaration imposées par l’ancien texte aux facultés de médecine et de pharmacie, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge est lié par l’objet du litige ; qu’en l’espèce, alors qu’il était saisi de l’appel d’une fédération de syndicat de dentistes reprochant à l’association de dispenser une formation d’enseignement supérieur en odontologie, la cour d’appel a condamné celle-ci en ce que, lors de sa constitution, elle ne respectait pas la réglementation prévue pour « les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a manifestement méconnu l’objet du litige qui ne concernait ni les formations en médecine ni les formations en pharmacie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°/ que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que, dès lors, en reprochant à l’association le non-respect de règles de déclaration d’ouverture des facultés de médecine et de pharmacie, qui ont été abrogées par la loi nouvelle n° 2013-660 du 22 juillet 2013, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 2 du code civil ;

7°/ qu’en vertu du principe de liberté de création des cours et des établissements supérieurs, l’association avait la possibilité de dispenser en France des formations en odontologie, correspondant aux deux premières années du cursus universitaire, permettant aux étudiants de poursuivre ensuite leurs études au Portugal, à l’université Fernando Pessoa de Porto, et d’y obtenir des diplômes universitaires, en vertu d’une convention de coopération signée avec ladite université ; qu’en décidant, néanmoins, que la création de ces cours était irrégulière aux motifs inopérants qu’elle ne pouvait délivrer elle-même des diplômes portugais, ce qui n’a jamais été l’objet de l’association et que la convention avec l’université Fernando Pessoa avait par la suite était résiliée, ce qui était sans influence sur la validité de sa création, la cour d’appel a méconnu le principe européen de liberté d’établissement ainsi que l’article L. 731-1 du code de l’éducation ;

8°/ que les dispositions du code de l’éducation prévoyant pour les formations d’odontologie l’obtention de l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ne s’appliquent qu’aux formations complètes et non aux établissements qui ne délivrent que des cours pouvant faire l’objet d’une validation de crédits dits ECTS (European Credits Transfer System) mis en place par l’Union européenne, notamment dans le cadre du programme Erasmus ; que, dès lors qu’elle constatait que l’association était désormais détachée de toute université et par conséquent du cursus universitaire, il en résultait nécessairement que les cours dispensés, permettant éventuellement aux étudiants de faire valider des « crédits » en odontologie par des universités et autres centres de formation européens, n’étaient pas sujets à cet agrément préalable ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation, par fausse application ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les articles L. 731-9 et L. 731-10 du code de l’éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés, n’excluaient pas la faculté, pour un syndicat agissant dans l’intérêt de la profession qu’il représente, de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande en cessation du trouble illicite résultant de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation de la formation de chirurgien-dentiste, une telle méconnaissance portant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de cette profession ; qu’elle a ainsi fait ressortir le fondement juridique de sa décision ;

Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que, lors de l’ouverture de l’établissement en cause, la convention conclue entre l’association et l’hôpital Clemenceau était une simple convention de mise à disposition de locaux d’enseignement, la cour d’appel a relevé que la déclaration du 4 octobre 2012, aux termes de laquelle l’association indiquait s’apprêter à ouvrir, notamment, une formation en odontologie médecine dentaire, n’établissait pas que cet établissement disposait, dans un hôpital mis à sa disposition par un établissement public de santé, de cent vingt lits au moins, ainsi que de salles de dissection, de laboratoires de chimie, de physique et de physiologie et de collections d’études ; qu’elle en a déduit, sans méconnaître l’objet du litige, que cette déclaration ne remplissait pas les conditions posées, pour les facultés de médecine et de pharmacie, par l’article L. 713-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’ouverture de l’établissement, antérieure à celle issue de la loi n° 2013-66 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, lequel était dans le débat et dont elle a fait l’exacte application ;

Et attendu, enfin, que l’arrêt énonce que l’article L. 731-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013, dispose que les formations d’odontologie sont soumises à l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et que l’article 7 de l’arrêté du 27 mai 2014, relatif aux modalités de cet agrément, prévoit que les établissements d’enseignement supérieur privés dispensant une telle formation, ne conduisant pas à la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’Etat français, déclarée régulièrement avant l’entrée en vigueur de cet arrêté, déposent une demande d’agrément dans un délai de six mois à compter de sa publication ; qu’ayant constaté que l’association proposait, pour l’année 2015-2016, une formation en odontologie jusqu’au master 2, dont les deux premières années se déroulaient en France, les juges du fond en ont exactement déduit qu’elle était tenue de présenter une demande d’agrément dans le délai prescrit par l’arrêté précité et que, faute d’en justifier, elle n’était pas autorisée à dispenser cette formation ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa septième branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Canas, conseiller référendaire
Avocat général : M. Drouet
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

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