C’est en octobre 2011 que ce dossier a débuté avec la saisine concomitante, par Les CDF (CNSD) et le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), du Tribunal d’Instance de Paris.
Si les premiers juges avaient suivi le raisonnement des requérants, condamnant ADDENTIS sur le fondement du code de déontologie, la cour d’appel de Paris avait en revanche infirmé le jugement en février 2016, estimant que les centres de santé n’étaient pas soumis au code de déontologie.
La règle déontologique reste une mesure essentielle
Sur le pourvoi, la Cour de cassation a censuré, en avril 2017, le raisonnement des juges d’appel. Un centre de santé « ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ses prestations », dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis à l’interdiction déontologique de tous procédés directs ou indirects de publicité. Pour la Haute juridiction, toute « promotion de l’activité » des centres dépassant « le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes » constitue une concurrence déloyale !
L’affaire était alors renvoyée à la cour d’appel de Paris. Sa décision d’hier conclut dix années de procédure.
L’appréciation de la concurrence déloyale
Dans cet arrêt fondateur, car il intervient après le décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 qui a supprimé l’interdiction faite aux chirurgiens-dentistes de faire de la publicité, la cour d’appel souligne la règle : « Une concurrence déloyale consiste en un abus de pratique commerciale d’une entreprise par rapport à une autre. » Les centres de santé sont condamnables (et condamnés) lorsque leur communication externe est de nature commerciale, qu’elle n’est pas conforme à la définition même d’un centre de santé ou crée une situation de concurrence déloyale entre les chirurgiens-dentistes salariés et les praticiens exerçant à titre libéral.
Les CDF saluent cette décision qui rappelle aux centres dentaires que la profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce !