Les demandes d’informations couvertes par le secret médical, formulées par certains assureurs directement ou par l’intermédiaire de « consultants » et les exigences administratives croissantes de ces mêmes assureurs en dehors de tout cadre réglementaire, cachent mal la tentative de « mercantiliser » l’exercice médical du chirurgien-dentiste.Face à ces menaces, la Confédération nationale des syndicats dentaires a décidé de mettre en garde l’ensemble des chirurgiens-dentistes, quel que soit leur mode d’exercice, et de leur rappeler les règles fondamentales de l’exercice médical de notre profession.Certaines complémentaires, avec ou sans le recours à des « praticiens-consultants », exigent la communication d’informations médicales nominatives et explicites pour rembourser les assurés ou les informer simplement sur les prestations qui leur sont dues.La CNSD dénonce le chantage au remboursement ainsi pratiqué. Les « praticiens-consultants » ne peuvent se faire les agents de ce chantage sans violer le code de déontologie auquel ils sont soumis. Quelles que soient les clauses du contrat liant l’assuré à la complémentaire, la CNSD tient à rappeler trois des principes fondamentaux qui gouvernent l’exercice de la médecine bucco-dentaire.1- L’indépendance professionnelle (art. R. 4127‐209 CSP) et la liberté thérapeutique (art. R. 4127‐210 CSP) garantissent le patient contre l’ingérence des tiers, assureurs ou autres, dans le traitement qui lui est proposé en conformité avec les données acquises de la science.Aucune immixtion dans ce traitement ne peut être admise, surtout si elle est formulée par un « praticien-consultant » soumis aux mêmes obligations déontologiques que le chirurgien-dentiste traitant. Seul ce dernier est maître des décisions thérapeutiques qu’il prend et qui fondent sa responsabilité professionnelle, qu’elle soit civile, pénale ou disciplinaire.2- L’exercice d’un contrôle ou d’une expertise par un chirurgien-dentiste ne peut s’écarter des règles professionnelles. Il est interdit de formuler un avis médical en se limitant à un simple document (cliché radiographique ou autre examen complémentaire).Tout avis de consultant doit être clairement établi au vu d’une mission précise et d’un examen clinique (art. R.4127‐253 et R.4127‐254 CSP).3- Aucune information du dossier médical ne peut être communiquée par le chirurgien-dentiste traitant à un tiers, sauf exception ou dérogation expresse, prévues par la loi. La loi ne prévoit aucune exception en faveur des complémentaires. Toute violation de cette règle expose le chirurgien-dentiste à des poursuites civiles, pénales et disciplinaires. Toute demande d’accès du patient à son dossier doit cependant être pleinement satisfaite en veillant à son information sur ses droits, ses libertés et les risques inhérents à la communication d’informations confidentielles à des tiers sous la pression (arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne).